La Crète : colonie d’exploitation et nœud stratégique du réseau vénitien en mer Égée.

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Mots-clés

Vénitiens ; mer Égée ; Histoire coloniale

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Il Campiello – Études vénitiennes

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Texte

Introduction : la géographie de l’île

L’île de Crète, longue de deux cent cinquante kilomètres et large de trente-cinq, se compose de plaines, comme Candie et Réthimo, et de groupes montagneux, comme Sélino et Kissamos. La péninsule de Sitia dessine une courbe descendante vers la meriii. Le blé est cultivé dans la plaine de la Messarée, ou le long des littoraux joignant Réthimo et Milopotamosiii. Le district de Sitia se révèle moins propice à la céréaliculture, mais moins densément peuplé, il peut produire un surplus céréalieriv.

Outre son rôle agricole, la Crète forme un nœud stratégique du réseau commercial vénitien car située au carrefour de la mer Egée et de la Méditerranée orientale, la Crète est un grenier à blé (et une source de revenus financiers) et constitue une colonie d’exploitation pour la métropole. Depuis son annexion par Venise à la suite de la Quatrième croisade, elle fait office de relais aux ports de Coron et Modon, principales bases de la flotte vénitienne, et joue un rôle essentiel face à la piraterie.

En dehors de son rôle stratégique au sein du Levant vénitien, son administration politique s’organise de la manière suivante. Au sommet de l’administration de l’île se trouvent le duc et ses conseillers. La carte réalisée par Freddy Thiriet montre que l’île de Crète se compose de châtellenies disposant de plusieurs châteauxv et regroupées en quatre districts, d’ouest en est, La Canée, Réthimo, Candie et Sitiavi. Des recteurs les dirigent et appartiennent, comme les châtelains, aux magistratures subalternes. Freddy Thiriet, se fondant sur les registres du Grand Conseilvii, démontre que les rectorats de La Canée et Réthimo ne furent créés qu’en 1307viii, tandis que celui de Sitia le fut en 1314ix. Ces trois chefs-lieux organisent et règlementent, sous la domination vénitienne, la vie civile de l’îlex.

Nous venons d’évoquer brièvement la géographie de l’île, sa place dans le système maritime vénitien et son administration politique. Plusieurs travaux ont éclairé les premiers siècles de la domination vénitienne sur cette île mais une partie de la documentation reste encore inédite et délaissée, notamment des notaires dont les archives sont entreposées à l’Archivio di Stato de Venise, en particulier dans les séries Cancelleria inferiore, Notai et Notai del Regno di Candia. Ces documents permettent d’affiner notre connaissance des évolutions que connaît la Crète de 1261 à 1334 et de mieux saisir quels sont les principaux enjeux de sa relation avec son centre dominant, Venise.

On évoquera d’abord le défi que représente pour Venise l’entretien de l’île de Crète comme colonie d’exploitation. Ensuite, on analysera les contestations de la domination vénitienne. Enfin, on terminera en expliquant en quoi ce nœud stratégique a une efficacité limitée au sein du réseau vénitien en mer Égée.

1. L’entretien malaisé de l’île de Crète comme colonie d’exploitation

1.1 L’évasion des responsabilités publiques en dépit de l’interdiction du refus et de l’obligation de rester sur place

Certains individus, à qui le Grand Conseil fait don de certaines châtellenies ne s’y rendent pas, privilégiant d’autres destinations. Ces largesses ne permettent pas à la métropole de bien contrôler ce qui se passe sur l’île. Le Grand Conseil engage une mesure de rétorsion le 25 mars 1324. Il décide que le titulaire d’un office en Crète perd cet office s’il en accepte un autre, à Venise ou dans le Dogado. Il en sera de même pour celui qui aura été pourvu, par grâce, d’un office ou d’une châtellenie situés en Crète et qui n’a pas accepté son mandat dans le délai d’une année. Celui-ci perd automatiquement ce mandat. Une telle décision s’explique car des offices et des châtellenies en Crète sont régulièrement concédés per gratiam à des gens peu soucieux de se rendre au lieu où ils doivent rentrer en fonction. De plus, ces derniers acceptent d’autres offices, n’allant « en Crète qu’au moment où cela leur plaîtxi ». Or, avant même la Serrata du Grand Conseil en 1297, qui peut être définie comme à la fois l’élargissement et la fermeture de cette assemblée vénitiennexii, le citoyen vénitien n’était pas libre d’agir aux dépens de l’intérêt de la communexiii. Aussi, Donald Queller conseille de faire la distinction entre offices désirés et non-désirésxiv. Il pose le problème ainsi : comment surmonter alors l’apparente contradiction entre la chasse aux offices publics et, dans le même temps, le refus de ceux-ci ?

Pour éviter que ce genre de pratique ne se reproduise, le Grand Conseil, dans une pars datée du 7 mai 1298, décide qu’il est interdit désormais « d’échanger avec un magistrat ou un recteur l’office ou la charge auxquels on a été régulièrement désignéxv. » Quelques semaines plus tard, le 26 juillet, il décrète que les recteurs venus séjourner à la métropole pour cause de maladie ne peuvent y rester que deux mois au maximum. Au-delà, « ils perdront automatiquement leurs chargesxvi ».

1.2 Des problèmes de corruption mettent en péril la protection des biens de la Commune

Pourtant, ce système législatif connaît des limites avec l’irresponsabilité du patricien

vénitien dans de nombreux cas. La Commune de Venise utilise certes nombre de délibérations pour lutter contre « la cupidité des gestionnaires et les abus de pouvoirsxvii. » Cependant, la législation imposée par la métropole accuse certaines faiblesses : « les responsables qui appartiennent au même groupe social que les enquêteurs, parfois aux mêmes clans familiaux, sont rarement punis et les victimes jamais indemniséesxviii. » La Commune de Venise fait preuve de beaucoup de tolérance, coupable ou non, face aux comportements de certains de ses patriciens.

Prenons l’exemple de l’ancien duc de Crète Andrea Zen. Le Grand Conseil, dans une pars du 2 mars 1277 évoque son cas. Les Avocats de la Commune présentent au Grand Conseil leur rapport à son sujet. Il stipule que ce dernier s’est rendu coupable d’avoir accepté des cadeaux de ses administrésxix. Malgré l’évidente preuve de sa corruption, sur 268 présents au Conseil, 144 se prononcent pour l’acquittement (capta), 44 pour une condamnation tandis que 64 s’abstiennent (non sinceri)xx. Du fait des lacunes des sources, on ne peut pas savoir quels sont ceux qui, parmi les membres du Grand Conseil présents pour délibérer sur ce cas, ont intérêt à ce qu’Andrea Zen ne soit pas condamné.

On l’a vu, les tentatives de détournement des fonds existent, ou du moins peuvent être supposées. Une pars du Grand Conseil du 9 novembre 1288 accuse Andrea da Molin, duc de Crète de 1286 à 1287xxi, de diverses malversations. On pourrait s’attendre à une condamnation, mais « la proposition le condamnant est repoussée (seulement 43 voix pour, 100 contre et 47 non sinceri)xxii. »

Ainsi, le Grand Conseil sait s’adapter à certaines situations et passer outre les lois habituelles. Le 16 mars 1305, il fait grâce de l’office de châtelain de La Bicorne (Apokoronas), situé sur l’île de Crète, pour deux ans à Marco Venier. L’excellence de ce personnage dicte le choix du Grand Conseil. Pourtant les statuts interdisaient de faire grâce d’un office en faveur d’un particulierxxiii. Toutefois, selon Donald Queller, « l’empire vénitien offrait de multiples possibilités d’emplois pour les nobles pauvresxxiv. » Il se fonde sur l’exemple des châtellenies et des postes de commandements vénitiens utilisés en temps de paix pour distribuer les offres. Et peu importe d’ailleurs si une guerre éclate soudainement. En effet, une grâce de l’année 1311 concède la châtellenie de Castro Nuovo sur l’île de Crète à Giovanni Zancaruolo, car ce dernier a passé onze mois en prison ayant été capturé pendant la guerre de Ferrarexxv.

Le cas de l’île de Crète est symptomatique de tentatives frauduleuses. Pour éviter qu’elles se reproduisent, la métropole resserre son contrôle. En effet, l’avidité pour les offices de l’île de Crète, liée à la libéralité avec laquelle ils sont concédés, est l’objet d’un décret du Grand Conseil le 17 décembre 1304xxvi. Ils doivent dorénavant être distribués seulement avec le consentement de cinq membres du Conseil ducal, trente membres des Quarantexxvii (et les deux tiers du Grand Conseil)xxviii. En dépit de cette mesure, la fraude continue. La pars du 16 septembre 1326 affirme d’abord que le décret du Sénat réservant la moitié des offices aux vénitiens habitant l’île, notamment les feudataires, doit être respecté, « sans aucune restriction ni fraudexxix. »

L’autre moitié doit être laissée à la discrétion des recteurs. Concernant les feudataires, la nomination nécessite d’être faite par un vote du Grand Conseil de l’île de Crète. Le partage entre ces deux moitiés a pour obligation d’être référencé sur une liste des offices, envoyée par le duc de Crète à la métropole. C’est la condition sine qua non pour que les offices soient concédés. En outre, les membres du Regimen de Crète n’ont pas le droit de faire des concessions d’office, sinon ils s’exposent à une « peine de cinquante livres (de petits deniers) d’amende imposée au conseiller ou à tout magistrat défaillantxxx. » On est en présence d’une véritable carence de l’application des loisxxxi. En effet, pour Donald Queller, la simple répétition des lois sur le même sujet peut être l’indicateur le plus évident du fait que la pénalisation des refus et des démissions des offices n’était pas appliquée avec continuité et cohérencexxxii. Par exemple, les nombreuses lois contre la corruption évoquées précédemment montrent que le problème ne se résout pas.

De ces limites ressort une conclusion, dictée par Guillaume Saint-Guillain : « nul ne niera que l’État vénitien produit dès cette époque de l’idéologie, mais c’est moins elle qui le fait tourner au quotidien que la résultante des intérêts privés confrontés dans le cadre des institutionsxxxiii. » La détermination de la Commune de Venise est de facto la conséquence des intérêts en jeuxxxiv. En veillant à la bonne des gestions des affaires d’Orient, ici l’île de Crète, le patriciat veille ainsi aux intérêts du groupe qu’il incarne. L’honneur est une question de point de vue, celui d’un groupe social dirigeant, dont l’image de soi se construit depuis plusieurs décennies autour d’un concept fondé sur des origines illustres, dont les chroniques vénitiennes du XIIIe et XIVe siècles se font l’échoxxxv.

L’honneur est un principe politique servant de prétexte pour rendre les patriciens vertueux et légitimes aux yeux du popolo, notamment des hommes du popolo minoto, qui ne peut accéder aux postes à responsabilité en Orient, puisqu’ils n’appartiennent pas au Grand Conseil. Cette emprise du patriciat pour les offices de intus et de foris au Levant n’est pas seulement générale. Elle est la somme du regroupement de stratégies nobiliaires mises en place par les familles, avec les répercussions afférentes sur la fama du patricien et du lignage concerné. En effet, les familles, amis et autres personnes avec qui ils partageaient des intérêts économiques et politiques soumettaient les nobles qui détenaient des charges à de nombreuses et lourdes pressionsxxxvi.

1.3 Une colonie d’exploitation avec une faible population de colons

Au-delà des détenteurs des charges, qu’en est-il de la population vénitienne sur cette île ? Les Vénitiens constituent une minorité, « quelques milliers tout au plusxxxvii. » Ils ont des possessions dans les campagnes, même s’ils n’y habitent pas, puisqu’ils doivent vivre dans les villes. Une loi les oblige en effet à « résider à Candie, sous la surveillance constante du duc de Crètexxxviii. » Les actes de la pratique sont indispensables pour donner un bref aperçu, avec le prisme du patriciat, de cette présence vénitienne.

De 1278 à 1281, les actes notariés de Leonardo Marcello recensent quelques patriciens, dont un Nicolaus de Canalxxxix, et deux feudataires, Andrea et Giovanni Corner, qui louent à perpétuité une terre, située dans le casal de Lembaro, à leur vilain (à l’origine tout habitant d’une villa, d’où le sens de paysan)xl Michalli Fornicataxli. Ensuite, d’après les actes du notaire Crescenzio Alessandrino, l’île de Crète est fréquentée de 1281 à 1285 par les case Michielxlii, da Canalxliii, da Molinxliv et Signoloxlv. Certains sont possesseurs d’un casal (c’est-à-dire d’une tenure dotée d’une habitation, d’une exploitation rurale familiale, dans les régions méditerranéennes) xlvisur l’île, d’autres passent des contrats avec des hommes d’affaires grecs et latins. Les actes des notaires Angelo de Cartura et Donato Fontanellaxlvii, édités par Alan Stahlxlviii, donnent un aperçu supplémentaire respectivement pour les années 1305-1306 et l’année 1321xlix.

Dans les différents actes édités par Sally McKee pour son étude sur les testaments dans cette îlel, on recense plusieurs familles de dirigeants. On retrouve Biagio Semitecolo, dont on est pas sûr qu’il fut le futur châtelain de Cérigoli, témoin d’un testament rédigé le 4 mai 1321 par le notaire Andreas de Bello Amore pour Maria, fille de Filippo Querinilii. On découvre des liens matrimoniaux existants entre la Barbarigo et la Corner, avec le cas de Filippa, exécutrice testamentaire de feu Giovanni Barbarigo, le 18 mai 1324liii. On croise aussi des membres de la Giustinianliv. Pour les actes du notaire Giovanni Gerardolv, Sally McKee trouve notamment un Giovanni Trevisan pour le 28 juillet 1334lvi. De notre côté, pour les actes du notaire venant uniquement de la busta 100, nous avons repéré un acte mentionnant un Zorzi de la Zenlvii, et quelques autres actes faisant référence à nouveau à des membres de la Cornerlviii. De même, on peut déceler aussi la Gradenigo en 1329lix. La Corner semble entretenir des liens avec la Barbo aussilx. En 1327, des membres de la Barozzi sont cités avec Agnes, épouse et exécutrice testamentaire de feu Giovanni Querinilxi. Deux ans plus tôt, le 26 septembre 1325, on trouve un Fantino Soranzo, alors originaire de Venise, de la paroisse Santa Marialxii. En somme, nous sommes en présence d’un réseau d’alliances matrimoniales tissé par des familles de feudataires, exerçant leur domination sur l’île de Crète. Certains Vénitiens, tels ceux de la Soranzo, semblent être de passage sur cette île en 1325.

2. Une domination vénitienne contestée au sein de l’île

Si les Vénitiens s’installent et colonisent l’île, leur domination se révèle loin d’être aisée : la pacification de l’île progresse difficilement. Plusieurs révoltes éclatent contre le « pacte colonial » organisé par la métropole. « Les deux plus graves sont celles de Georges Cortazzi et d’Alexis Kalergislxiii. »

Le premier grand mouvement insurrectionnel dure de 1264 jusqu’en 1299. En 1267, lors d’une bataille dans la plaine de la Mésarée, les Vénitiens subissent une défaite. Ils connaissent un autre échec en 1274. Toutefois, Freddy Thiriet doute de la fiabilité de cette chronologie fournie par le chroniqueur Antonio Kalergislxiv. L’intraitable Georges Cortazzi préfère l’exil en 1269, car il ne veut pas se soumettre à des maîtres latinslxv. La famille des Cortazzi fait encore parler d’elle en 1275, quand le duc de Crète Marino Zen trouve la mort dans une embuscadelxvi.

De son côté, Alexis Kalergis mène une autre série de révoltes. Celle-ci dure dix-huit ans, de 1281 à 1299, si l’on s’en réfère au document édité et publié en 1857 par Ludwig Friedrich Taffel et Georg Martin Thomaslxvii. La signature du traité de paix par le duc de Crète Vitale Michiel, mentionnée dans la Cronica brevis d’Andrea Dandololxviii, ne constitue pas une victoire pour Venise, mais un soulagementlxix. Elle est l’aveu de l’incapacité de la métropole à résoudre ce conflit autrement qu’en faisant de nombreuses concessions à un chef autochtone. De plus, elle montre l’inefficacité de la colonisation militaire engagée de 1211 à 1252lxx. Pourtant, si l’on cite Michel Balard :

«  par la Concessio Cretae de septembre 1211, le doge Pietro Ziani réserve à l’État vénitien la région de Candie en toute propriété et concède le reste de l’île à perpétuité à 180 colons vénitiens, soit 132 chevaliers et 48 fantassins […] Les feudataires vénitiens, membres des grandes familles de la Sérénissime, reçoivent des « chevaleries », s’engagent à défendre l’île par un service militaire permanent. Les fantassins, recrutés parmi les gens du peuple, reçoivent des « sergenteries » et sont tenus de servir avec un armement approprié à leur rang. Le recrutement s’effectue sur la base du volontariat, mais reste toujours inférieur aux besoins, de sorte que d’autres contingents sont envoyés en 1222, 1233 et 1252, pour l’installation desquels le gouvernement vénitien est contraint à un engagement financier accrulxxi. »

Pour résumer, cette colonisation militaire combine mise en valeur de la terre et mise en défense de l’îlelxxii.

Les feudataires et la métropole ont beaucoup de chance qu’Alexis Kalergis ne réponde pas à l’appel des Génois en 1296lxxiii. Toutefois, Venise, en apaisant un des plus puissants archontes de l’île de Crètelxxiv, espère pouvoir ainsi pacifier l’île, d’autant que le soutien de Constantinople à la résistance crétoise s’affaiblit progressivement au XIVe sièclelxxv. Il n’est pas étonnant que la création des districts de La Canée, Réthimo et Sitia ne date que du début du XIVe siècle.

La création de ces trois districts n’empêche pas la révolte de 1333-1334, organisée par les feudataires. Elle dure quelques mois autour du castel-Selinolxxvi. La limitation du pouvoir du duc de Crète n’améliore pas la situation. Ainsi, le 25 septembre 1308, il « n’a pas à se mêler des affaires qui opposent la communauté des feudataires à cinq nobles de Candielxxvii. »

En outre, la métropole doit tenir compte des revendications des feudataires. « En 1302, les feudataires de la Canée s’élèvent contre la détention, par des bâtards et des Grecs, de fiefs ou d’offices qui leur sont réservés, et contre leur présence dans des assemblées de feudataireslxxviii. » Cette protestation est causée par le non-respect de l’interdiction de 1293, qui interdit « à tous les Latins détenant des fiefs ou des terres en bourgeoisie de conclure des alliances matrimoniales avec des Grecs, sous peine de perdre les biens et d’être expulsés de l’îlelxxix. » La métropole donne raison aux feudataires de la Canée, sauf pour le cas des fiefslxxx.

Cette politique de ségrégation de la Commune contre les mariages mixtes, pour éviter la naissance de vasmulilxxxi, ne doit pas nous amener à conclure à une volonté d’homogénéité ethnique, selon Sally McKeelxxxii. Les actes notariés qu’elle a édités montrent au contraire que les Latins et les Grecs de Candie et ses districts font du commerce ensemble. D’ailleurs si les Kalergis ne sont pas « les premiers à franchir « la barrière ethnique », comme l’a écrit Freddy Thiriet »lxxxiii, leur exemple, comme union mixte entre les feudataires latins et les familles grecques nobles n’est pas isolélxxxiv.

3. Un nœud stratégique à l’efficacité relative

Sur le plan interne, la métropole et les familles de feudataires présents sur l’île à partir de la Concessio Cretae de 1211 peinent à s’imposer. Cette pénétration limitée n’empêche pas l’intégration de la Crète dans l’empire vénitien. L’île forme un avant-poste relativement efficace pour la métropole face aux dangers en Méditerranée orientale et en mer Égée.

En effet, une pars (délibération) du 29 novembre 1309 nous apprend que le Grand-Maître des Hospitaliers, Foulques de Villaret, compterait s’emparer de Mytilène, voire de Chypre et même de Candie, alors qu’il fait route vers Rhodes. Le gouvernement charge le Regimen de Crète d’organiser la défense de l’île. Pour ce faire, il lui envoie des armes et de l’argentlxxxv. De plus, il informe le duc et les conseillers de Crète que Niccolò Trevisan vient de recevoir l’ordre de gagner La Canée, avec une bonne galère, afin de protéger le port des attaques possibles de la part de la flotte des Hospitaliers. La galère de Trevisan doit apporter des armes, qui seront débarquées à La Canée et à Candielxxxvi.

Ainsi on peut constater que l’influence du duc de Crète ne se limite pas à l’île de Crète. Plus tard, le duc de Crète Niccolò Zane et ses conseillers Marinus Viglioni et Giacomo Gradenigo rappellent à l’ordre le seigneur de Santorin Andrea Barozzi en 1318 : une sentence enregistrée à Candie le 7 septembre donne raison à Gerardo Desdelxxxvii. En effet, Andrea Barozzi demande avec insistance à Gerardo Dresde de lui fournir un vilain, mais Gerardo Dresde ne cède pas à sa requêtelxxxviii.

Malheureusement pour Venise, les excès des feudataires, les abus de pouvoir ou la négligence dont font preuve les officiers désignés par la métropole mettent à mal l’efficacité de cet avant-poste. Le 5 décembre 1330, les membres du Conseil des Dix approuvent « à l’unanimité la proposition de poursuite contre Andrea Bragadin. » Ce dernier, alors recteur de la Canée, a fait preuve d’incurie : il n’a pas recherché les traîtres de la Cà Barozzi, en dépit des ordreslxxxix. La conjuration des frères Barozzi ayant eu lieu en 1328xc, soit deux ans auparavant, il s’avère donc peu étonnant que le Conseil des Dix décide de poursuivre Andrea Bragadin. Il serait intéressant de savoir si le lignage auquel appartient Andrea Bragadin avait des relations matrimoniales ou de commerce avec le lignage des Barozzi incluant les traîtres. Cela pourrait expliquer le peu d’entrain du recteur à accomplir sa tâche. La série comissarie du fond des Procurateurs de Saint-Marc de l’Archivio di Stato de Venise pourrait peut-être donner des informations à cet égard. En effet, on peut espérer y trouver parmi les exécuteurs testamentaires les personnes susdites, membres des deux concernées.

Conclusion

L’île de Crète est une colonie d’exploitation de l’empire vénitien en Méditerranée. Le contrôle et la gestion de la Crète, colonie d’exploitation de l’empire vénitien en Méditerranée se révèle malaisé. Trois explications nous semblent déterminantes : l’irresponsabilité de certains patriciens, la collusion entre bien privés et biens publics dont certains patriciens sont responsables et le faible nombre de colons.

Ces dysfonctionnements entrainent une contestation récurrente de la domination vénitienne sur l’île. Malgré une colonisation militaire engagée de 1211 à 1252, les conflits demeurent endémiques de 1261 jusqu’en 1334 ». (La révolte des années 1360 n’est pas prise en compte ici vu les bornes chronologiques de notre enquête)

L’île de Crète est bien un nœud stratégique du réseau vénitien en mer Égée mais, il faut le souligner, elle « dépend du regimen de Coron et Modon pour la défense de la thalassocratie vénètexci. » Son efficacité est relative à l’échelle régionale, c’est-à-dire celle de la mer Égée.

Note de fin

i Bernard DOUMERC, « La difesa dell‟impero », Girolamo ARNALDI, Giorgio CRACCO, Alberto TENENTI, Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello stato patrizio, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, p. 237-250 ;Eodem, « Gli armamenti marittimi », in ibid., p. 617-640. Frederic Chapin LANE, Venetian ships and shipbuilders of the Renaissance, Baltimore, Md., 1934 ; Eodem, Venice. A maritime republic, Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1973. John E. DOTSON, « Foundations of Venetian Naval Strategy from Pietro II Orseolo to the Battle of Zonchio, 1000-1500 », Rose Susan (éd.), Medieval Ships and Warfare, Aldershot, 2008, p. 427-440 ; Eodem, « Venice, Genoa and control of the seas in the thirteenth and fourteenth centuries », John B. Hattendorf, Richard W. Unger (éds.), War at sea in the Middle Ages and the Renaissance, Woodridge, 2003, p. 119-135.

ii Mario GALLINA, Una società coloniale del Trecento. Creta fra Venezia e Bisanzio, Venezia, Deputazione editrice, 1989, p. 15.

iii Ibid., p. 22.

iv  Ibid., p. 22-23.

v Cf. les annexes 1 et 2.

vi Pour plus de détails sur les rouages de son administration politique, cf. Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne au Moyen Âge : le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien : XIIe – XVe siècles, Paris, De Boccard, 1959, p. 124 et seq.

vii Ibid., p. 184, nb. 3.

viii Archivio di Stato di Venezia désormais ASVe, Deliberazioni del Maggior Consiglio désormais Deliberazioni del MC, Liber Capricornus, fol. 52 v°: 10 août 1307.

ix  ASVe, Deliberazioni del MC, Liber Presbiter, fol. 292 v° : 21 juillet 1314.

x Mario GALLINA, Una società coloniale, op.cit., p. 26.

xi ASVe, Deliberazioni del MC, Liber Fronesis, fol. 129 r° ; Freddy THIRIET, Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie. Tome 1 1160-1363, Paris – La Haye, Mouton & Co, 1966, p. 186 ; cf. l’annexe n°2 pour la liste des châtelains de l’île de Crète. Pourtant, d’après une pars du Grand Conseil en date du 22 juillet 1300, les châtellenies octroyées par grâce ne devaient l’être que pour deux ans (Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 79).

xii Pour mieux comprendre ce processus, cf. Margarete MERORES « Der grosse Rat von Venedig und die sogennante Serrata vom Jahre 1297 », Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, vol. 21 (1928/1929), p. 193-237 ; Frederic Chapin LANE, « The enlargement of the Great council of Venice”, J. G. ROWE, W. H. (Hg.) STOCKDALE, Florilegium Historiale. Essays presented to Wallace K. Ferguson, Toronto, 1971, p. 237-274, repr. dans Frederic Chapin LANE, Studies in Venetian social and Economic History, Benjamin G. KOHL, Reinhold C. MUELLER (éds.), London, Variorum Reprints, 1987, III ; Stanley CHOJNACKI, « La formazione della nobiltà dopo la Serrata », (dir.) Girolamo ARNALDI, Giorgio CRACCO, Alberto TENENTI, Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. III. La formazione dello stato patrizio, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1997, p. 641-722, p. 641 ; Dennis ROMANO, Patricians and Popolani : the social foundations of the Venetian Renaissance state, Baltimore : John Hopkins University Press, 1987, p. 28-29 ; Gerhard RÖSCH, « The Serrata of the Great Council and Venetian Society, 1286-1323 », DENNIS Romano, MARTIN John Jeffries (dir.), Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian City-State 1287-1797, Baltimore, John Hopkins University Press, p. 67-88 ; Jean-Claude HOCQUET, « Solidarités familiales et solidarités marchandes à Venise au XIVe siècle », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 27e congrès, Rome, 1996, p. 227-255, p. 228-229 ; Eodem, « Oligarchies et patriciat à Venise (XIIe-XVe siècles) », Studi Veneziani, Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, vol. 17-18 (1975/1976), p. 401-410, p. 409 ; Victor CRESCENZI, Esse de maiori consilio. Leggitimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XVI), Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 1996.

xiii Donald QUELLER, Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito, Roma, Il Veltro editrice, 1987, p. 203-204.

xiv Ibid., p. 204.

xv ASVe, Deliberazioni del MC, Liber Pilosus, fol. 565 r° ; Roberto CESSI, Deliberazioni del Maggior Consiglio, op.cit., tome 3, p. 440 ; Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 75 ; ASVe, Avogaria di Comun, Liber Cerberus, fol. 23 v°-24 r° ; Donald E. QUELLER, Early legislation on venetian ambassadors, Genève, Librairie Droz, 1966, p. 61 : « Non commutentur ambaxatores in officiales vel rectores ».

xvi Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 75.

xvii Michel BALARD, Les Latins en Orient, XIe-XVe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, p. 333.

xviii Ibid.

xix Par conséquent, entre le 8 décembre 1265 et le 27 juillet 1269, cf. Silvano BORSARI, Il dominio veneziano, a Creta nel secolo XIII, Napoli, Fausto Fiorentino Editore, 1963, p. 129.

xx Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 38.

xxi Silvano BORSARI, Il dominio veneziano, op.cit., p. 130.

xxii Roberto CESSI, Deliberazioni del Maggior Consiglio, op.cit., tome 3, p. 223 ; ASV, M.C., Liber Zanetta, fol. 304 v° ; Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 57.

xxiii Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 109.

xxiv Donald E. QUELLER, Il patriziato veneziano, op.cit., p. 79.

xxv Ibid., p. 79-80.

xxvi ASVe, Deliberazioni del MC, Liber Magnus, fol. 74 r° ; Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 108.

xxvii Cf. Jean-Claude HOCQUET, Venise au Moyen Âge, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 34 : « C’est la plus ancienne commission du grand Conseil, apparue dans la première moitié du XIIIe siècle. Elle est alors cours de justice pénale et civile, juge d’appel, principale autorité en matière économique et monétaire, institution de contrôle du fonctionnement des autres conseils et magistratures. »

xxviii  Donald E. QUELLER, Il patriziato veneziano, op.cit., p. 81.

xxix ASVe, Deliberazioni del MC, Liber Spiritus, fol. 10 r° ; Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 189.

xxx Ibid., p. 189.

xxxi Donald E. QUELLER, Il patriziato veneziano, op.cit., p. 238.

xxxii Ibid.

xxxiii Guillaume SAINT-GUILLAIN, L’archipel des seigneurs : pouvoirs, société et insularité dans les Cyclades à l’époque de la domination latine (XIIIe-XVe siècles), thèse dirigée par Michel Balard, Paris, Université de Paris Panthéon-Sorbonne, 2003, p. 143.

xxxiv Ibid., p. 146.

xxxv Dorit RAINES, L’invention du mythe aristocratique. L’image de soi du patriciat vénitien au temps de la Sérénissime, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006, 2 vols, vol. 1, p. 370-373.

xxxvi Donald E. QUELLER, Il patriziato veneziano, op.cit., p. 301.

xxxvii Michel BALARD, Les Latins en Orient, op.cit., p. 300. Michel Balard se fonde sur l’étude de Mario Gallina : Mario GALLINA, Vicende demografiche a Crete nel corso del XIII secolo (Quaderni della Rivista di Studi bizantini e slavi, 2), Rome, 1984.

xxxviii Michel BALARD, Les Latins en Orient, op.cit., p. 300.

xxxix Mario CHIAUDANO, Antonio LOMBARDO (éds.), Leonardo Marcello. Notaio in Candia (1278-1281), Venezia, Il Comitato editore, 1960, p. 176.

xl François-Olivier TOUATI (dir.), Vocabulaire historique du Moyen-Âge : Occident, Byzance, Islam, Paris, Les Indes savantes, 2007, p. 332.

xli Ibid., p. 41. Il s’agît peut-être du même feudataire, Andrea Corner, qu’évoque Guillaume Saint-Guillain dans sa thèse, cf. Guillaume SAINT-GUILLAIN, L’archipel des seigneurs, op.cit., p. 226.

xlii ASVe, Notai di Candia, b. 115, Crescenzio Alessandrino, ff. 23 v° - 24 r°.

xliii Ibid., fol. 8 v°.

xliv Ibid., fol. 10 v°, 14 v°, 17 r°, 20 r°, 22 r°.

xlv Ibid., fol. 17 r°.

xlvi François-Olivier TOUATI (dir.), Vocabulaire historique du Moyen-Âge, op.cit., p. 61.

xlvii ASVe, Notai di Candia, b. 97, Donato Fontanella ; ASV, Notai di Candia, b. 186, Angelo de Cartura.

xlviii Alan M. STAHL (éd.), The Documents of Angelo de Cartura and Donato Fontanella, venetian notaries in fourteenth century Crete, Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2000.

xlix Les actes du notaire Angelo de Cartura couvrent la période allant du 7 mai 1305 au 30 mai 1306, tandis que ceux de Donato Fontanella s’étendent du 27 février 1321 au 28 novembre de la même année.

l Sally MCKEE (éd.), Wills from late medieval Venetian Crete. 1312-1420, Washington D.C.., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1998, 3 vols.

li Alain MAJOR, Les colonies continentales de Venise en Grèce méridionale. 14e – 15e siècles, Toulouse, 2 vols., 1989, 2 vols., 728 p., thèse, (dir.) Alain DUCELLIER, p. 724. Il utilise alors le catalogue des gouverneurs établi par Karl Hopf dans ses chroniques gréco-romanes. Cf. à ce propos Karl Hopf, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, publiées avec notes et tables chronologiques, Berlin, Weidmann, 1873. La source n’étant pas mentionnée par Karl Hopf, le doute reste permis.

lii ASVe, Notai di Candia, b. 9 : Andreas de Bello Amore, fol. 59 r° ; Sally MCKEE (éd.), Wills from, op.cit., vol. 1, p. 4.

liii Ibid., fol. 131 r° ; Ibid., p. 14.

liv Ibid., fol. 216 v° ; Ibid., p. 17.

lv ASVe, Notai di Candia, b. 100 : Giovanni Gerardo. D’après une annotation rédigée par les archivistes, Giovanni Gerardo exerça son métier de notaire du 1er septembre 1329 au 1er novembre 1361. Les 92 premiers folios sont intéressants, ils couvrent la période allant de l’année 1329 au mois de septembre 1334. La busta 100 contient aussi d’autres actes de Giovanni Gerardo, provenant des buste 122 et 295.

lvi ASVe, Notai di Candia, b. 122, fol. 10 v° ; Sally MCKEE (éd.), Wills from, op.cit., p. 145-147.

lvii Ibid., b. 100, fol. 1 v° : « Georgius de Ca Geno ».

lviii Ibid., fol. 2 r° « Marcus Cornario filius condam Petri Cornario habitator Candida », et, dans un autre acte au même folio : « Antonius Cornario habitator in casali Camnea ».

lix Ibid., fol. 3 v° : « Marcus Gradonico filius condam Leonardi Gradenigo habitator Candida ».

lx Ibid., fol. 4 r° : « Antonius Cornario […] a te Barbo Barbo, habitator Candida et tuis heredibus ».

lxi ASVe, Notai di Candia, b. 233, Leonardo Quirino, fol. 105 r° ; Sally MCKEE (éd.), Wills from, op.cit., vol. 2, p. 453.

lxii  ASVe, Notai di Candia, b. 295, fasc. 2., Bonacursius de Fregona, fol. 1 r° ; Ibid., vol. 2, p. 495-496.

lxiii Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne, op.cit., p. 152.

lxiv Ibid., p. 137.

lxv Ibid., p. 134.

lxvi Peter LOCK, The Franks in the Aegean 1204-1500, London and New York, Longman, 1995, réimpr. 2002, p. 154.

lxvii Gottlieb Lukas Friedrich TAFFEL, Georg Martin THOMAS, Urkunden zür alteren handels-und Staatgeschichte der Republik Venedig mit besonderer Beziehung auf Byzanz un die Levante, 814-1299, Vienne, Aus der kaiserlich-koniglichen hohund Staatsdr, 1857, réimpr. Amsterdam, Hakkert, 1964, 3 vols, vol. 3, 1256-1299, p. 376-390, p. 377- 380 pour la lettre du duc de Crète Vitale Michiel au doge de Venise, p. 380-383 pour le traité de paix.

lxviii Ester PASTORELLO (éd.), Andreae Danduli Chronica Brevis, Rerum Italicarum Scriptores, nouvelle édition, tome XII, parte I, Bologne, 1938, passim.

lxix Ibid., p. 376-377 : « De pace cum Alexio Calergi. Cum inter comune Venetiae et Alexium Calergi, Magnatem insulae Cretae, iam annos XVIII discordia et guerra durasset, auctore Vitale Michaele, Duca Cretae, in pacem tranquillam… ».

lxx David JACOBY, « La colonisation militaire vénitienne de la Crète au XIIIe siècle. Une nouvelle approche », Michel BALARD, Alain DUCELLIER (dir.), Le partage du monde. Échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 297-313, p. 312.

lxxi Michel BALARD, Les Latins en Orient, op.cit., p. 227-228.

lxxii Ibid., p. 228.

lxxiii Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne, op.cit., p. 153.

lxxiv Ainsi, Venise concède à lui et sa famille d’archontes un certain degré d’autonomie juridique dans leurs dépendances : cf. Sally MCKEE (éd.), Wills from late, op.cit., vol. 1 : Preface, p. IX-XVI, p. X ; Chryssa A., MALTÉZOU « Byzantine “consuetudines“ in Venetian Crete », Dumbarton Oaks Papers 49, 1995, p. 269-280.

lxxv Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne, op.cit., p. 153; Eodem, Régestes, p. 28 : « Alexis Kalergis fut le chef de la grande révolte crétoise de 1282-1299 qui tint un moment les ¾ de l’île. Il accepta cependant les conditions de paix avantageuses que lui fit la Commune de Venise et devint son loyal collaborateur. »

lxxvi Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne, op.cit., p. 164.

lxxvii Eodem, Délibérations, op.cit., p. 119.

lxxviii David JACOBY, « Les états latins en Romanie : phénomènes sociaux et économiques (1204-1350 environ) », Eodem, Recherches sur la Méditerranée orientale du XIIe au XVe siècle. Peuples, sociétés, économies, Londres, Variorum Reprints, 1979, I, p. 1-51, p. 30.

lxxix Ibid.

lxxx Ibid., nb. 154.

lxxxi Les vasmuli sont les enfants nés d’unions illégitimes de pères latins et mères grecques, dans la grande majorité des cas, même si l’inverse est possible.

lxxxii Sally MCKEE, Uncommon dominion : Venetian Crete and the Myth of Ethnic Purity, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2000, p. 168.

lxxxiii Freddy THIRIET, La Romanie vénitienne, op.cit., p. 135, cité par JACOBY David, « Les états latins en Romanie… », op.cit., p. 30 ; Cf. aussi ASV, Notai di Candia, b. 295, Albertinus Maça, ff. 12 r°-12 v° ; Sally MCKEE, Wills from, op.cit., vol. 2, p. 541-543, pour l’exemple de l’alliance matrimoniale des Kalergis avec les Corner : Agnes, fille d’Alexis Kalergis, fut l’épouse de Chornarachus Corner.

lxxxiv Sally MCKEE, Uncommon dominion, op.cit., p. 168-169.

lxxxv Freddy THIRIET, Délibérations des assemblées vénitiennes, op.cit., p. 129.

lxxxvi Ibid., p. 130.

lxxxvii ASVe, Duca di Candia 29, Memoriali 1, fol. 1 v° ; Guillaume SAINT-GUILLAIN, L’archipel des seigneurs, op.cit., p. 1015 ; ASV, Duca di Candia 26, Sentenze civili 1, fol. [2] r° ; Ibid., p. 1016 : cet acte donne le nom du duc de Candie et de ses conseillers.

lxxxviii ASVe, Duca di Candia 29, Memoriali 1, fol. 1 v° ; Guillaume SAINT-GUILLAIN, L’archipel des seigneurs, op.cit., p. 1015 : « …Gerardus frater Desde […] nobilis vir Andreas Baroci dominator insule Sancte Heriny petebat pro suo villano dicte insule videlicet pro filio quondam Hemanuelis Vradhiano filii quondam Iohannis Vradhiano sui villani dicte insuli, sit absolutus a petitione dicti nobilis… ».

lxxxix Freddy THIRIET, Délibérations, op.cit., p. 191 ; ASVe, Consiglio dei Dieci, Parti Miste, reg. III, fol. 83 r°.

xc Cf. le troisième registre des Deliberazioni, Parti miste du Consiglio dei Dieci : Ferrucio ZAGO, Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registri III-IV. (1325-1335), Venezia, Il Comitato Editore, 1968, p. 338 : Maffeo Querini, Nicolò Barozzi, Jacopo (ou Giacomo ?) Barozzi et Marino Barozzi sont mentionnés le 30 décembre 1328.

xci Alain MAJOR, Les colonies continentales, op.cit., p. 99.

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Référence électronique

Jérémy Fournet, « La Crète : colonie d’exploitation et nœud stratégique du réseau vénitien en mer Égée. », Line@editoriale [En ligne], 8 | 2016, mis en ligne le 09 mars 2023, consulté le 25 avril 2024. URL : http://interfas.univ-tlse2.fr/lineaeditoriale/1640

Auteur

Jérémy Fournet

Laboratoire FRAMESPA,
jrmfournet@gmail.com